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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2020, porte sur la prescription en matière d'exécution de titres exécutoires en Nouvelle-Calédonie.

Le Fonds social de l'habitat (le prêteur) a consenti à M. P... (l'emprunteur) un prêt immobilier. Le prêteur a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière à l'emprunteur, sur la base d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa. L'emprunteur a contesté le commandement en invoquant la prescription de l'action du prêteur.

L'emprunteur a assigné le prêteur en annulation du commandement. La cour d'appel de Nouméa a jugé que l'action du prêteur était prescrite et a annulé le commandement. Le prêteur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action du prêteur était prescrite en Nouvelle-Calédonie.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle a jugé que l'article 23 de la loi du 17 juin 2008, qui instaure un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution de titres exécutoires, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. En l'absence d'un délai spécifique pour la mise à exécution d'un titre exécutoire en Nouvelle-Calédonie, celui-ci peut être exécuté dans le délai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Peu importe la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que, en Nouvelle-Calédonie, l'exécution des titres exécutoires est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, et non au délai spécifique de dix ans prévu par la loi du 17 juin 2008. Ainsi, un titre exécutoire peut être mis à exécution dans ce délai de cinq ans, quel que soit le type de créance constatée par le titre.

Textes visés : Article 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ; article 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 : 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-22.908, Bull. 2020, (cassation).

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