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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a statué sur le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux. Elle a précisé que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.

Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande de son père. Le directeur d'établissement a ensuite pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure.

Le pourvoi a été formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] dans les 24 heures en vue de la mise en place d'un programme de soins adapté à sa situation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, peut porter une appréciation d'ordre médical lorsqu'il examine le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète.

La Cour de cassation a rappelé que lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, la Cour a constaté que les certificats médicaux se prononçaient tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [O]. Par conséquent, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a été cassée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge, lorsqu'il examine le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, doit se fonder sur les éléments médicaux communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. Cette décision vise à garantir l'impartialité du juge et à assurer une prise de décision fondée sur des éléments objectifs.

Textes visés : Articles L. 3212-1, I, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206 (cassation sans renvoi).

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