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La décision de la Cour de cassation du 8 avril 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de la capacité d'ester en justice d'une collectivité territoriale suite à sa transformation en un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté d'agglomération a été transformée en métropole par décret. Suite à cette transformation, un titre exécutoire a été émis à l'encontre d'une société par le trésorier principal municipal de la communauté d'agglomération.

La société a assigné la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération, en annulation de ce titre. La communauté d'agglomération a formé un appel contre le jugement favorable à la société, mais cet appel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transformation de la communauté d'agglomération en métropole entraînait la création d'une nouvelle personne morale et donc une modification de la capacité d'ester en justice de la collectivité territoriale.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la transformation de la communauté d'agglomération en métropole n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions du code général des collectivités territoriales en déclarant irrecevable l'appel de la collectivité territoriale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique applicable à la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole. Elle confirme que cette transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale et que la collectivité territoriale conserve sa capacité d'ester en justice.

Textes visés : Articles L. 5217-1, alinéa 7, L. 5217-4, L. 5211-41, alinéas 2 et 3, et L. 5111-3, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, les deux premiers de ces textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014.

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