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La décision de la Cour de cassation du 8 avril 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur un sursis à statuer et une question préjudicielle concernant l'appréciation des clauses abusives dans un règlement de service public.

M. T... I... et Mme S... X... ont acquis un bien immobilier en copropriété en 2009, après avoir été locataires et avoir souscrit un contrat d'abonnement en eau potable auprès de la société Générale des eaux Guadeloupe. En 2013, des désordres sont apparus en raison d'une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré. Les consorts I... ont assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire du service public de distribution d'eau potable, le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété, soutenant que certaines clauses du règlement de service public étaient abusives.

Après avoir donné acte du désistement partiel des demandeurs, la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté les demandes formées contre le délégataire du service public. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses litigieuses du règlement de service public de distribution d'eau potable étaient abusives.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, sauf en ce qu'il rejette la demande de retrait du rôle de l'affaire. Elle a estimé que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'appréciation des clauses abusives, qui relève de la compétence de la juridiction administrative. Elle a rappelé que, en présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer et de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la juridiction administrative est compétente pour apprécier le caractère abusif des clauses d'un règlement de service public. Elle souligne également l'importance du respect de la séparation des pouvoirs entre les juridictions judiciaires et administratives.

Textes visés : Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

 : Pour la séparation des pouvoirs, à rapprocher : 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.548, Bull. 2015, I, n° 317 (cassation partielle) ; 1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.449, Bull. 2007, I, n° 39 (cassation).

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