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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2022, porte sur la recevabilité d'une action en exequatur fondée sur le droit commun après le rejet d'une demande de reconnaissance de force exécutoire d'une décision étrangère par une juridiction européenne.

La Commission européenne a saisi un tribunal de grande instance français afin de faire déclarer exécutoire en France un jugement rendu par une juridiction croate. Un arrêt a été rendu par la cour d'appel, déclarant irrecevable la demande de la Commission européenne fondée sur le règlement (CE) n° 44/2001, mais sans se prononcer sur le fond de la demande. Par la suite, la Commission européenne a introduit une action en exequatur fondée sur le droit commun.

M. N, contre cette déclaration, a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'introduction d'une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun, après le rejet d'une demande de reconnaissance de force exécutoire par une juridiction européenne, se heurte à l'autorité de la chose jugée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, selon l'article 45 du règlement (CE) n° 44/2001, la juridiction saisie d'un recours en révocation de la déclaration de force exécutoire ne peut refuser ou révoquer cette déclaration que pour les motifs prévus par les articles 34 et 35 du règlement. La Cour de cassation précise que la cour d'appel, saisie d'un tel recours, ne peut statuer que sur l'applicabilité du règlement et sur les critères définis par celui-ci. Ainsi, l'introduction d'une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun, après le rejet d'une demande de reconnaissance de force exécutoire par une juridiction européenne, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

Portée : Cet arrêt confirme que l'introduction d'une action en exequatur fondée sur le droit commun est recevable même après le rejet d'une demande de reconnaissance de force exécutoire par une juridiction européenne. Il rappelle également que la juridiction saisie d'un recours en révocation de la déclaration de force exécutoire ne peut statuer que sur l'applicabilité du règlement et sur les critères définis par celui-ci.

Textes visés : Articles 43 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

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