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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2020, n° 19-17.041, porte sur l'indemnisation des préjudices économiques consécutifs au décès d'une personne victime d'un accident médical non fautif. La question soulevée est de savoir si les nouvelles ressources d'un conjoint survivant, résultant de son remariage, doivent être prises en compte pour évaluer ces préjudices économiques.

M. P... a perdu sa première épouse, C... P..., suite à un accident médical grave non fautif. Après le décès de sa première épouse, M. P... s'est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse.

M. P... a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en indemnisation des préjudices économiques consécutifs au décès de sa première épouse. L'ONIAM a contesté la prise en compte des nouvelles ressources de M. P... dans le calcul de ces préjudices.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les nouvelles ressources du conjoint survivant, résultant de son remariage, doivent être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la première épouse.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ONIAM. Elle a confirmé l'arrêt d'appel qui avait refusé de prendre en compte les nouvelles ressources de M. P... pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de sa première épouse. La Cour a considéré que ces nouvelles ressources résultent de la réorganisation de l'existence de M. P... et ne sont pas la conséquence directe du décès de sa première épouse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les nouvelles ressources d'un conjoint survivant, résultant de son remariage après le décès de son conjoint, ne doivent pas être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de ce dernier. Ces nouvelles ressources sont considérées comme résultant de la réorganisation de l'existence du conjoint survivant et ne sont pas directement liées au décès.

Textes visés : Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

 : 2e Civ., 2 novembre 1994, pourvoi n° 93-12.509, Bull. 1994, II, n° 217 (rejet).

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