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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2018, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

M. X a acquis un système de pompe à chaleur auprès de la société Home Plus, financé par un crédit souscrit auprès de la société CA Consumer Finance. Suite à la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, le vendeur a été condamné à garantir l'acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur.

Le vendeur a formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des contrats et a soulevé une QPC. La question posée était de savoir si l'article L. 311-33 du Code de la consommation était contraire au droit de propriété et à l'article 34 de la Constitution.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'article L. 311-33 du Code de la consommation était contraire au droit de propriété et à l'article 34 de la Constitution.

La Cour de cassation a rejeté la QPC et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la condamnation à garantie prononcée en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation n'atteint pas le droit de propriété et n'est pas entachée d'incompétence négative. En effet, le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de l'article L. 311-33 du Code de la consommation et écarte les arguments selon lesquels cette disposition serait contraire au droit de propriété et à l'article 34 de la Constitution. Elle précise que la condamnation à garantie prononcée en vertu de cet article n'est pas une atteinte au droit de propriété, car le vendeur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur.

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