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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 7 novembre 2018, porte sur une action en contestation de paternité. La question soulevée est celle de la validité de la décision rendue en l'absence de publicité et de la mise en cause de l'enfant concerné.

A... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née de Mme X... et M. Y..., son époux. M. Z... a reconnu l'enfant le 15 novembre 2007, mais n'a pas pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Par conséquent, il a assigné M. et Mme Y... en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa propre paternité. Un jugement du 18 décembre 2009 a déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique.

M. et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juin 2017, qui a déclaré que M. Z... était le père de A... Y....

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision rendue en l'absence de publicité et de mise en cause de l'enfant est valide.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être soulevée ultérieurement si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par des observations mentionnées au registre d'audience. En l'espèce, aucune observation n'a été formulée, rendant le moyen irrecevable. Par ailleurs, la Cour de cassation souligne que la mise en cause de l'enfant n'était pas nécessaire, car le jugement avant dire droit du 18 décembre 2009 avait déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique, ce qui empêchait la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'enfant.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision doit être invoquée au moment de son prononcé. De plus, elle précise que la mise en cause de l'enfant n'est pas nécessaire lorsque le jugement avant dire droit a déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique.

Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 425, 451, 454, 458 et 1149 du code de procédure civile.

 : Com., 23 mars 1999, pourvoi n° 97-30.319, Bull. 1999, IV, n° 70 (1) (rejet), et l'arrêt cité.

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