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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021, a précisé que lorsqu'une décision du juge des tutelles est frappée d'appel et qu'une nouvelle décision est prise sur le même objet, cette dernière ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

Par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de M. [J] [W], avec désignation de son fils, M. [P] [W], en qualité de tuteur. M. [A] [W], autre fils du majeur protégé, a demandé à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11 octobre 2018, M. [P] [W] a été confirmé en tant que tuteur. Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle a été maintenue sans changement de tuteur.

M. [A] [W] a formé un appel contre l'ordonnance du 11 octobre 2018. La cour d'appel a déclaré cet appel sans objet au motif que le juge des tutelles avait pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle sans changement de tuteur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une nouvelle décision du juge des tutelles, prise sur le même objet qu'une décision frappée d'appel, se substitue à la première et rend le recours sans objet.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel. Elle a précisé que lorsque le juge des tutelles prend une nouvelle décision sur le même objet après l'appel, cette décision ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'une nouvelle décision du juge des tutelles, prise sur le même objet qu'une décision frappée d'appel, ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet. Ainsi, l'appelant conserve son droit de faire valoir ses arguments devant la cour d'appel, même si une nouvelle décision a été prise par le juge des tutelles.

Textes visés : Article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile.

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