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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale. La question de droit portait sur la compétence du tribunal arbitral et l'appréciation de la portée de la convention d'arbitrage.

La Fédération de Russie et la République d'Ukraine ont conclu un traité bilatéral de protection des investissements en 1998. Une banque ukrainienne a engagé une action indemnitaire devant un tribunal arbitral, invoquant l'expropriation de ses actifs par la Fédération de Russie en 2014. La sentence arbitrale a condamné la Fédération de Russie à payer une somme à la banque.

La Fédération de Russie a formé un recours en annulation de la sentence devant la cour d'appel de Paris. La cour d'appel a annulé la sentence en se basant sur l'interprétation de la portée de la convention d'arbitrage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrôle de la compétence du tribunal arbitral par le juge de l'annulation exclut toute révision au fond de la sentence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, en rappelant que le contrôle de la compétence du tribunal arbitral par le juge de l'annulation ne permet pas de réviser au fond la sentence. Elle a également souligné que, dans le cas des traités de protection des investissements transnationaux, l'offre d'arbitrage formulée dans le traité ne comporte pas de restriction temporelle, et que le juge de l'annulation doit seulement vérifier que le litige est né après l'entrée en vigueur du traité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel le contrôle de la compétence du tribunal arbitral par le juge de l'annulation ne permet pas de réviser au fond la sentence. Elle précise également que, dans le cas des traités de protection des investissements transnationaux, la compétence du tribunal arbitral est subordonnée à l'applicabilité du traité à l'investissement objet du litige, mais pas à une restriction temporelle de l'offre d'arbitrage.

Textes visés : Article 1520, 1°, du code de procédure civile.

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