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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant la révision d'une pension alimentaire.

Suite au divorce de M. C... et de Mme I..., la résidence des trois enfants du couple a été fixée chez leur mère, avec une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois et par enfant à la charge du père. Par la suite, M. C... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions.

M. C... a formulé une requête en ce sens le 26 novembre 2014. La cour d'appel de Rennes a déclaré cette demande irrecevable au motif que les circonstances nouvelles invoquées par M. C... (son mariage, la naissance d'un nouvel enfant en 2016 et l'évolution récente de la situation financière de Mme I...) sont des faits survenus postérieurement à la requête et donc indifférents à sa recevabilité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les circonstances nouvelles invoquées par M. C... devaient être prises en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande de suppression de la pension alimentaire.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la cour d'appel aurait dû se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait. En ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles dans le cadre d'une demande de révision de pension alimentaire, il convient de prendre en compte les éléments dont la juridiction dispose au moment où elle statue. Les faits survenus postérieurement à la demande ne peuvent pas être considérés pour apprécier la recevabilité de celle-ci.

Textes visés : Articles 371-2, 373-2-2 et 1355 du code civil ; article 480 du code de procédure civile.

 : Sur la date d'appréciation des ressources de chacun des parents, à rapprocher : 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Bull. 2015, I, n° 233 (cassation).

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