La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a statué sur la question de l'inscription au tableau du barreau des avocats.
Mme X a demandé son admission au barreau de Paris en se prévalant de la dispense de formation prévue par l'article 98, 7° du décret du 27 novembre 1991. Elle a invoqué sa qualité d'assistant de sénateur pour justifier son expérience juridique.
La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de Mme X, considérant qu'elle exerçait une activité juridique à titre principal en tant que conseiller législatif au sein d'un groupe parlementaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme X pouvait se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur au sens de l'article 98, 7° du décret de 1991.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que Mme X n'exerçait pas les fonctions d'assistant de sénateur, car elle n'était pas employée pour seconder personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux critères définis par l'instruction générale du bureau du Sénat.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 98, 7° du décret de 1991, qui prévoit la dispense de formation pour les collaborateurs de députés ou assistants de sénateur, doit être interprété de manière stricte en raison de son caractère dérogatoire. Ainsi, seuls les collaborateurs qui remplissent les conditions précises établies par la loi peuvent bénéficier de cette dispense.
Textes visés : Article 98, 7°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié.
: Sur l'interprétation stricte des conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat, à rapprocher : 1re Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-18.761, Bull. 2007, I, n° 344 (cassation) ; 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.635, Bull. 2016, I, n° 250 (rejet). Sur l'interprétation donnée par le ministère de la justice s'agissant des collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire, cf. : Réponse ministérielle, JO Sénat 21 décembre 2017, p. 4617.