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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020, a statué sur la compétence du juge des libertés et de la détention pour contrôler la régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

M. R... a été admis en urgence au centre hospitalier d'Argenteuil sur décision du maire de la commune d'Herblay, puis le préfet a pris une décision de soins sans consentement et un arrêté fixant la prise en charge de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. R... a saisi le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure de soins psychiatriques. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel a décidé le maintien de la mesure.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention était tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique. En l'espèce, M. R... n'ayant pas soutenu que l'arrêté du préfet était irrégulier, le premier président de la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

Portée : Cet arrêt confirme que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il appartient à la partie qui conteste la mesure de soulever ce moyen devant le juge.

Textes visés : Article L. 3216-1 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-23.287, Bull. 2020, (rejet).

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