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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021, a précisé les conditions de mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers dans le cadre d'un prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté.

Mme K, épouse de M. K, a acquis un bien immobilier pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 euros consenti par Mme E et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Cependant, M. K n'a pas donné son consentement à l'emprunt contracté.

Mme E a délivré à Mme K un commandement de payer valant saisie immobilière du bien. Cependant, cet acte a été annulé par un arrêt au motif que M. K n'avait pas donné son consentement à l'emprunt. Mme E a alors assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le privilège de prêteur de deniers pouvait être mis en œuvre dans le cas où l'emprunt avait été souscrit par un seul époux sans le consentement de son conjoint.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers était subordonnée au consentement du conjoint à l'emprunt. Ainsi, en l'absence de consentement de M. K à l'emprunt souscrit par Mme K, la SCP avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auquel elle avait prêté son concours.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, même si l'acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n'est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement du conjoint à l'emprunt. Ainsi, en cas d'absence de consentement, le créancier ne pourra pas mettre en œuvre ce privilège et engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun.

Textes visés : Article 2374, 2°, du code civil ; articles 1413 et 1415 du code civil.

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