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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 janvier 2023, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et de l'article 227-24 du code pénal, relatifs à la prévention de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet.

Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné plusieurs sociétés de télécommunications devant le tribunal judiciaire de Paris, les accusant de permettre l'accès de mineurs à des sites internet pornographiques en violation de l'article 227-24 du code pénal. Certaines sociétés éditrices des sites litigieux sont intervenues à l'instance.

Au cours de l'instance, l'une des sociétés intervenantes a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La question posée était de savoir si les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et de l'article 227-24 du code pénal, tels que modifiés par ladite loi, étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de légalité des délits et des peines et la liberté d'expression et de communication.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour a considéré que les dispositions contestées étaient suffisamment claires et précises pour exclure tout risque d'arbitraire. Elle a également estimé que l'atteinte à la liberté d'expression, en imposant un dispositif de vérification de l'âge pour accéder à des contenus pornographiques, était nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de protection des mineurs. Par conséquent, la Cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire de saisir le Conseil constitutionnel.

Cet arrêt confirme la validité des dispositions législatives en question et leur application dans le cadre de la prévention de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet.

Textes visés : Article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ; article 227-24 du code pénal, tel que modifié par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020.

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