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Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2022, porte sur la responsabilité de l'assureur en cas de manquement à son obligation de conseil. La question posée à la Cour de cassation est de savoir à quel moment se situe le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'assureur. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a accordé un prêt immobilier à M. Z le 27 décembre 2007. Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2014 et a assigné l'emprunteur en paiement le 8 septembre 2014. M. Z a alors demandé l'annulation du contrat pour non-respect du délai légal de réflexion et des dommages-intérêts pour manquements de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt et à son obligation d'information et de conseil au titre de l'assurance souscrite.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. Z et l'a condamné à payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation. M. Z a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir à quel moment se situe le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation de conseil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que le prêteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté que M. Z était averti, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa connaissance du monde des affaires. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le point de départ de la prescription invoqué par M. Z.

Portée : Cet arrêt confirme que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation de conseil se situe au moment où l'emprunteur a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. De plus, il rappelle que le devoir de mise en garde du prêteur ne s'applique qu'à l'égard d'un emprunteur non averti.

Textes visés : Article 2224 du code civil.

 : 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.820, Bull. 2009, I, n° 172 (rejet) ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 (cassation partielle).

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