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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a statué sur la question de savoir si la maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales constitue une circonstance extraordinaire permettant d'exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité envers les passagers.

M. D... a acheté un billet d'avion pour un vol Paris-Delhi-Bangkok avec la société Air India. Cependant, le vol a été annulé en raison de la maladie soudaine du pilote, nécessitant son hospitalisation d'urgence. Le vol a finalement été effectué avec un retard de plus de 24 heures.

M. D... a intenté une action en indemnisation contre le transporteur aérien en se fondant sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si la maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales constitue une circonstance extraordinaire permettant d'exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité envers les passagers.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du transporteur aérien. Elle a confirmé que la maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n'est pas un événement inhabituel et ne peut donc pas être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales ne peut pas être considérée comme une circonstance extraordinaire permettant d'exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité envers les passagers. Ainsi, le transporteur aérien peut être tenu de verser une indemnisation aux passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol causé par la maladie du pilote.

Textes visés : Article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 : Dans le même sens que : 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.361, Bull. 2018, I, (rejet), et l'arrêt cité.

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