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La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de savoir si la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien propre d'un époux doit être assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté entre époux.

Un jugement de divorce a été prononcé entre M. X et Mme Y. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leur communauté.

Mme Y a demandé que l'actif de la communauté soit augmenté de la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble, bien propre de M. X. La cour d'appel de Douai a fait droit à cette demande.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien propre d'un époux doit être assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle rappelle que, par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un bien propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

Portée : La Cour de cassation affirme que la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien propre d'un époux n'est pas assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté. Le prix de vente est lui-même un bien propre par l'effet de la subrogation réelle. Cette décision clarifie le régime des biens propres et des biens communs au sein de la communauté entre époux.

Textes visés : Articles 1401, 1403 et 1406 du code civil.

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