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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2018, porte sur l'interprétation d'un testament et la qualification de testament-partage.

Christian X... et Annette F..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Annette F... a rédigé quatre testaments et Christian X... trois testaments, tous portant les mêmes dates et comportant un contenu identique. Ces testaments contiennent un partage des biens propres et communs des testateurs ainsi que des legs au bénéfice de certains héritiers.

Deux des enfants ont assigné leurs co-héritiers en délivrance des legs contenus dans les derniers testaments de leurs parents. Les autres héritiers ont invoqué la nullité des testaments en raison de l'inclusion de biens communs et de biens propres de l'épouse.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les testaments en question peuvent être qualifiés de testaments-partages.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. Elle considère que les testaments en question sont entachés de nullité en leur totalité, car ils portent sur la totalité des biens dépendant de la communauté et incluent des biens propres de l'épouse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la faculté pour les ascendants de faire un partage anticipé de leur succession est limitée aux biens dont ils ont la propriété et la libre disposition. Cette faculté ne peut s'étendre aux biens communs ni aux biens propres de l'époux. De plus, les dispositions de l'article 1423 du code civil ne s'appliquent qu'aux légataires et non aux héritiers. Ainsi, les parts des héritiers doivent être déterminées au moment du décès de l'ascendant et ne peuvent être subordonnées au partage ultérieur de la communauté.

Textes visés : Articles 1035, 1036, 1075 et 1423 du code civil.

 : Sur les biens pouvant faire l'objet d'un testament-partage, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2000, pourvoi n° 97-20.839, Bull. 2000, I, n° 149 (cassation) ; 1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.677, Bull. 2009, I, n° 248 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la non-applicabilité de l'article 1423 du code civil aux héritiers, à rapprocher : 1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 99-11.308, Bull. 2001, I, n° 53 (rejet), et l'arrêt cité.

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