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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2023, porte sur la question de l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure dans le cadre des aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

M. E et Mme P ont trois enfants nés de leur union. La famille s'est installée à l'Ile Maurice en décembre 2014. En janvier 2020, M. E a saisi l'autorité centrale de l'Ile Maurice pour obtenir le retour des enfants en France, sur la base de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens a saisi le juge aux affaires familiales à cette fin. Par une ordonnance de référé, le juge a rejeté la demande de retour au motif qu'il existait un risque grave pour les enfants. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Le moyen soulevé par M. E conteste l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public, qui n'a pas été transmise par voie électronique.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public, due à une transmission sur support papier plutôt que par voie électronique, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dans le cadre des aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

La Cour de cassation considère que l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, qui a empêché l'examen de l'appel incident de M. E, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Elle rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. De plus, la Convention de La Haye prévoit que les autorités centrales doivent coopérer pour assurer le retour immédiat des enfants. La Cour souligne que le droit d'accès à un tribunal peut être limité, mais ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès au point de porter atteinte à son essence même. Elle se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé qu'une négligence du procureur dans une procédure de retour immédiat des enfants constituait une charge disproportionnée pour le parent concerné.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure ne peut pas être appliquée de manière rigide dans les affaires d'enlèvement international d'enfants. Elle rappelle que l'objectif principal de ces procédures est d'assurer le retour immédiat des enfants et que des formalités excessives ne doivent pas entraver ce droit fondamental.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 1210-4 du code de procédure civile.

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