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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Rennes concernant le calcul de l'indemnité de réduction d'une donation.

S... J... et P... R..., décédés respectivement les [...] et [...], ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants. Des difficultés sont survenues lors du partage des successions et de la communauté.

La cour d'appel de Rennes a homologué le projet de liquidation et de partage des successions et de la communauté. Mme Q... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de réduction d'une donation devait être calculée d'après la valeur du bien donné au jour du partage ou à l'ouverture de la succession.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet. Elle a constaté que la cour d'appel avait retenu la valeur des biens donnés à l'ouverture de la succession et non à l'époque du partage, ce qui était contraire à la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour le calcul de l'indemnité de réduction d'une donation, il convient de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage, conformément à l'article 868 du code civil. Cette décision clarifie ainsi la méthode de calcul de cette indemnité et permet d'assurer une juste répartition des biens entre les héritiers.

Textes visés : Article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

 : 1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.115, Bull. 2015, I, n° 125 (cassation partielle).

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