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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2020, a statué sur la question de la renonciation à se prévaloir d'une irrégularité devant le tribunal arbitral.

Les sociétés Antrix Corporation Limited (Antrix) et Devas Multimedia Private Limited (Devas) ont conclu un contrat comportant une clause compromissoire prévoyant que le siège de l'arbitrage serait situé à New Delhi et que la procédure d'arbitrage serait conduite conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Suite à un différend, Devas a saisi la CCI d'une demande d'arbitrage.

Antrix a contesté l'intervention de la CCI et a saisi le juge d'appui. Devant le tribunal arbitral, Antrix a soutenu que la clause compromissoire était pathologique et inapplicable sans accord préalable des parties. Par la suite, Antrix a soulevé devant le juge de l'exequatur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait pour une partie de soulever successivement deux argumentations différentes, l'une concernant la mise en œuvre irrégulière du processus de constitution du tribunal arbitral et l'autre concernant l'incompétence du tribunal arbitral en raison du caractère pathologique de la clause compromissoire, constituait une renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du tribunal.

La Cour de cassation a jugé que l'invocation par Antrix du caractère pathologique de la clause compromissoire emportait nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral. Ainsi, l'argumentation développée devant le juge de l'exequatur n'était pas contraire à celle développée devant le tribunal arbitral. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 1466 et 1506 du code de procédure civile en déclarant le moyen irrecevable.

Portée : Cet arrêt rappelle que la partie qui s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Toutefois, il précise que le fait de soulever successivement deux argumentations différentes ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral si ces argumentations sont complémentaires et développées à des étapes différentes de la procédure d'arbitrage.

Textes visés : Articles 1466 et 1506-3° du code de procédure civile.

 : Sur la renonciation d'une partie à se prévaloir d'une irrégularité devant le tribunal arbitral, à rapprocher : 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-20.423, Bull. 2019, (2) (rejet), et l'arrêt cité.

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