La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a statué sur la question de la prescription applicable à une redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par une collectivité publique.
La communauté de communes Arc Sud Bretagne a institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2014. Suite à l'annulation d'un titre de perception émis à l'encontre d'une usagère pour l'exercice 2014, la communauté de communes a établi une nouvelle facture et a émis un titre exécutoire à son encontre. L'usagère a saisi le tribunal d'instance pour en demander l'annulation.
Le tribunal d'instance a accueilli la demande de l'usagère en se fondant sur le fait que la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale et est donc soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription biennale s'applique à une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire afin d'obtenir le paiement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que l'usager du service public de l'enlèvement des ordures ménagères n'est pas lié à ce service par un contrat, et donc le délai de prescription biennale prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas à la collectivité publique pour émettre un titre exécutoire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le délai de prescription biennale prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux collectivités publiques pour émettre un titre exécutoire afin d'obtenir le paiement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. L'usager du service public n'étant pas lié par un contrat, la prescription applicable est celle de droit commun, soit cinq ans.
Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
: Sur la qualité d'usager d'un service public non subordonnée à l'existence d'un contrat, à rapprocher : 1re Civ., 1er octobre 1985, pourvoi n° 84-13.270, Bull. 1985, I, n° 240 (cassation) ; 1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22.629, Bull. 2001, I, n° 62 (rejet). Sur l'exclusion de la prescription biennale en l'absence d'une relation contractuelle, à rapprocher : 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140 (rejet).