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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021, a précisé les conditions dans lesquelles un enfant, même s'il a renoncé à la succession de son ascendant, peut être tenu de prendre en charge les frais d'obsèques de celui-ci.

M. X a confié à la société Déols pompes funèbres l'organisation des funérailles de son frère. La société n'ayant pas été réglée de ses prestations, elle a assigné M. X en paiement. Ce dernier a appelé en garantie M. I, fils du défunt, sur le fondement des articles 205 et 371 du code civil.

Le tribunal d'instance de Châteauroux a rejeté la demande de M. X, estimant que M. I ne pouvait pas être tenu de prendre en charge les frais d'obsèques de son père, étant donné qu'il avait renoncé à la succession.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un enfant, ayant renoncé à la succession de son ascendant, peut être tenu de prendre en charge les frais d'obsèques de celui-ci.

La Cour de cassation rappelle que, selon les articles 205, 207, 371 et 806 du code civil, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Toutefois, il peut être déchargé en tout ou partie de cette obligation si son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

Portée : La Cour de cassation précise que le comportement gravement fautif de l'ascendant envers l'enfant peut justifier sa décharge de l'obligation de prendre en charge les frais d'obsèques. En l'espèce, le tribunal a retenu que le père du défunt n'avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils, ne s'était jamais occupé de lui et s'était désintéressé de celui-ci. Par conséquent, la Cour de cassation confirme la décision du tribunal de décharger M. I de son obligation envers le défunt.

Textes visés : Articles 205, 207, 371 et 806 du code civil.

 : 1re Civ., 14 mai 1992, pourvoi n° 90-18.967, Bull. 1992, I, n° 140 (cassation partielle) ; 1re Civ., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-10.679, Bull. 2005, I, n° 341 (cassation) ; 1re Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-14.272, Bull. 2009, I, n° 12 (rejet).

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