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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2022, porte sur la compétence internationale en matière matrimoniale. La question soulevée concerne la notion de résidence habituelle au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

Mme P et M. S, tous deux de nationalité belge, se sont mariés en Belgique en septembre 1982. En mai 2020, Mme P a introduit une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 13 avril 2021, a déclaré le juge français compétent pour connaître de la procédure de divorce et a renvoyé les époux devant cette juridiction. M. S a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété la notion de résidence habituelle au sens de l'article 3, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce revient aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, selon l'article 3, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003. La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et précise que la résidence habituelle est caractérisée par la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, ainsi que par une présence suffisamment stable sur le territoire de l'État membre concerné. La cour d'appel a souverainement apprécié ces éléments et a conclu que la résidence habituelle des époux se trouvait en France, à partir du mois de juin 2018, en se basant sur leur vie sociale stable à [Localité 5]. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée.

Portée : Cet arrêt confirme l'importance de la notion de résidence habituelle dans la détermination de la compétence internationale en matière matrimoniale. Il rappelle que cette notion est appréciée souverainement par les juges du fond, en prenant en compte la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et une présence suffisamment stable sur le territoire de l'État membre concerné.

Textes visés : Article 3, § 1, sous a), premier tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

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