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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2022, porte sur la recevabilité d'une action en justice d'une association de défense des consommateurs.

L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) a été agréée par arrêté préfectoral en 2006 pour exercer l'action civile en tant que défenseur des intérêts des consommateurs dans le domaine de la construction de maisons individuelles. L'AAMOI a assigné en justice une société de construction de maisons individuelles, son assureur et un courtier, pour obtenir la cessation de pratiques illicites, des dommages-intérêts et la publication de la décision. Suite au retrait de son agrément par un arrêté préfectoral, le tribunal de première instance a déclaré l'action de l'AAMOI irrecevable.

L'AAMOI a fait appel de cette décision en invoquant un nouveau fondement juridique basé sur le droit commun.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'AAMOI est recevable à agir en justice sur le fondement du droit commun, malgré le retrait de son agrément.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'AAMOI n'est pas recevable à agir sur le fondement des dispositions du code de la consommation, car elle n'invoque ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union. Cependant, la Cour de cassation estime que l'AAMOI est recevable à agir sur le fondement du droit commun, car elle a un intérêt légitime au succès de sa prétention qui vise à défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les associations de défense des consommateurs peuvent agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans leur objet social, même en l'absence d'une habilitation législative spécifique. Cependant, pour être recevables, ces actions doivent être fondées sur l'existence d'une infraction ou la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union.

Textes visés : Articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation.

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