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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a précisé que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires que lorsque la détermination des obligations contractuelles impose de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.

Par un contrat du 10 avril 1979, la Société polynésienne des auteurs compositeurs de musique (SPACEM) a été chargée de percevoir les droits d'auteur de la SACEM et de la SDRM pour l'exploitation de leurs œuvres en Polynésie française. Suite à une condamnation de la SPACEM à payer des sommes à la SACEM et à la SDRM, le liquidateur judiciaire de la SPACEM a assigné la société Onati en recouvrement des redevances dues.

La société Onati a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, invoquant les dispositions du code de la propriété intellectuelle et du code de l'organisation judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la SPACEM relevait de la compétence des tribunaux judiciaires ou des juridictions spécialement déterminées pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete qui avait déclaré l'incompétence de la juridiction saisie. Elle rappelle que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires seulement lorsque la détermination des obligations contractuelles impose de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que pour que les tribunaux judiciaires soient compétents, il faut que la détermination des obligations contractuelles implique de se prononcer sur l'existence contestée d'un droit de propriété littéraire et artistique ou sur des règles propres à ce droit. Dans cette affaire, la cour d'appel avait désigné le tribunal judiciaire de Paris comme étant la juridiction compétente, mais la Cour de cassation estime que cette décision était erronée car elle n'a pas constaté que l'existence des droits d'auteur et leur inclusion dans le répertoire des organismes de gestion étaient contestées.

Textes visés : Article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle ; article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire.

 : 1re Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-28.924, Bull. 2018, I, n° 124 (rejet), et l'arrêt cité.

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