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La décision de la Cour de cassation du 30 juin 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur l'indemnisation des victimes de risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé. La question posée à la Cour était de savoir si les préjudices de la victime indirecte, éprouvés du vivant de la victime directe, ouvrent droit à réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Suite à la mise en place d'un stimulateur cardiaque et à la réalisation d'un drainage péricardique, la victime directe a subi différentes complications et est décédée. Son conjoint et leurs enfants ont assigné l'ONIAM en indemnisation des préjudices subis.

L'indemnisation des préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les préjudices de la victime indirecte, éprouvés du vivant de la victime directe, ouvrent droit à réparation par l'ONIAM.

La Cour de cassation a statué que les préjudices de la victime indirecte, éprouvés du vivant de la victime directe, n'ouvrent pas droit à réparation par l'ONIAM. Cependant, les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, peuvent être indemnisées au titre du préjudice d'affection.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les préjudices de la victime indirecte, subis du vivant de la victime directe, ne peuvent pas être indemnisés par l'ONIAM. Seuls les préjudices subis après le décès de la victime directe peuvent être indemnisés au titre du préjudice d'affection. Cette décision vise à garantir une réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime.

Textes visés : Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; Principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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