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La décision de la Cour de cassation du 3 octobre 2019, rendue par la 1re chambre civile, porte sur la contribution aux charges du mariage et l'obligation des époux.

M. Y et Mme A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues concernant le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. M. Y avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer l'acquisition d'un bien immobilier en indivision avec son épouse, destiné à l'usage familial.

M. Y a demandé à être reconnu comme titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition du bien. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que cette dépense participait de sa contribution aux charges du mariage. M. Y a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels n'est pas considéré comme une contribution aux charges du mariage. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil en considérant que cette dépense participait de la contribution aux charges du mariage.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels n'est pas pris en compte dans l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Ainsi, lorsque des fonds personnels sont utilisés pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, cet apport ne participe pas à l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage.

Textes visés : Article 214 du code civil.

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