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La décision de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur une action aux fins d'établissement de la filiation. Elle aborde la question de l'étendue des pouvoirs du tribunal saisi dans ce type de procédure.

L'enfant D... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née de Mme X... et M. Y..., son époux. M. Z... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa propre paternité.

L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Lyon, qui a statué le 20 juin 2017. M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en décidant que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Mme Y... et M. Z....

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant que l'autorité parentale devrait être exercée en commun par Mme Y... et M. Z....

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation peut statuer sur l'exercice de l'autorité parentale. Elle rappelle que l'article 331 du code civil permet au tribunal de prendre des décisions concernant l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que l'attribution du nom.

Textes visés : Article 331 du code civil.

 : Sur l'étendue des pouvoirs du tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 13 septembre 2010, n° 10-00.004, Bull. 2010, Avis, n° 4.

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