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La décision de la Cour de cassation du 29 mai 2019, n° 18-13.989, porte sur les mesures d'éloignement et la rétention administrative des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

M. V..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative suite à une décision d'obligation de quitter le territoire français qu'il avait contestée devant le tribunal administratif.

Le tribunal administratif était saisi d'un recours contre la décision d'éloignement. Pour prolonger la mesure de rétention, le juge judiciaire a considéré qu'il n'avait pas compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire avait compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le juge judiciaire avait compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention.

Portée : La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le juge judiciaire a compétence pour apprécier cette notification et vérifier si les diligences de l'administration ont été respectées.

Textes visés : Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : Sur le contrôle exercé par le juge judiciaire quant au respect des diligences dont est tenue l'administration pour que la durée de la rétention de l'étranger n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, à rapprocher : 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375, Bull. 2016, I, n° 226 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175 (rejet).

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