Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019 porte sur la compétence internationale en matière de succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur une succession lorsque le défunt avait sa résidence habituelle à l'étranger.
Z... H... est décédé à New York en laissant trois enfants. Sa fille O... a assigné ses frère et sœur devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris.
La cour d'appel de Paris a décliné la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines. Mme H... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur la succession lorsque le défunt avait sa résidence habituelle à l'étranger.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la résidence habituelle du défunt était située à New York. Elle a rappelé que, selon le règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession sont celles de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La Cour a également souligné que la résidence habituelle doit être déterminée en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, tels que la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. Dans le cas présent, la Cour a considéré que la cour d'appel s'était prononcée souverainement sur la base des éléments de preuve et avait estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York.
Portée : Cet arrêt confirme que la résidence habituelle du défunt au moment de son décès est déterminante pour la compétence des juridictions en matière de succession. Il rappelle également que la résidence habituelle doit être établie en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents. La Cour de cassation laisse ainsi une certaine marge d'appréciation aux juridictions du fond pour déterminer la résidence habituelle du défunt.
Textes visés : Article 4 et considérants 23 et 24 du préambule du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; article 10, § 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.