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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a statué sur la question de l'interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire dans le cadre d'un crédit immobilier.

M. X et Mme I ont souscrit plusieurs prêts auprès de la Société générale pour financer l'acquisition d'un bien immobilier par M. X. Des échéances impayées ont conduit la banque à assigner les coemprunteurs en paiement. Mme I a également demandé des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Castanea pendant l'instance d'appel. Mme I conteste la recevabilité du pourvoi de la banque, arguant que celle-ci n'a plus d'intérêt ni de qualité pour former un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condition résolutoire du prêt immobilier peut produire effet lorsque l'acquisition du bien se réalise dans les quatre mois suivant l'acceptation de l'offre de prêt, même si un seul des emprunteurs a procédé à cette acquisition.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, lorsque les coemprunteurs souscrivent un emprunt en vue de l'acquisition d'un immeuble et que cette acquisition se réalise dans les quatre mois, la condition résolutoire ne peut produire effet, peu importe que seul l'un des emprunteurs ait procédé à cette acquisition.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la réalisation de l'acquisition dans les quatre mois suivant l'acceptation de l'offre de prêt empêche la condition résolutoire de produire effet, même si un seul des emprunteurs a procédé à cette acquisition. Cette décision vise à protéger les emprunteurs en cas de réalisation rapide de l'acquisition, en évitant que la condition résolutoire ne puisse être invoquée par la banque.

Textes visés : Article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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