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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2022, a rejeté le pourvoi formé par M. R contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question soulevée était de savoir si le délai d'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire par une chambre des notaires courait à partir de la décision ou de sa notification à l'officier public ou ministériel concerné.

Un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires contre M. R, notaire. Un jugement a été rendu le 3 décembre 2019, prononçant des sanctions disciplinaires en présence de M. R et de son avocat.

M. R a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le délai d'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire courait à partir de la décision elle-même ou de sa notification à l'officier public ou ministériel concerné.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que selon l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le délai d'appel à l'encontre d'une décision rendue en matière disciplinaire est d'un mois et court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur. Dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

La Cour a considéré que cette disposition vise à assurer la célérité du traitement des poursuites disciplinaires contre les officiers publics ou ministériels. Elle a également souligné que l'absence d'information délivrée à l'intéressé quant aux voies et délais de recours n'est pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et à un recours effectif, étant donné qu'il s'agit d'un professionnel du droit, officier public ou ministériel, capable d'accomplir les actes de la procédure d'appel conformément aux exigences du texte relatif à la discipline de sa profession.

La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que l'appel formé par M. R était irrecevable comme tardif, puisqu'il avait comparu à l'audience lors de laquelle la décision avait été rendue.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que le délai d'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire par une chambre des notaires court à partir de la décision elle-même, lorsque celle-ci est rendue en présence de l'officier public ou ministériel concerné. Il souligne également que l'absence d'information sur les voies et délais de recours n'est pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et à un recours effectif, dès lors que l'intéressé est un professionnel du droit en mesure de respecter les exigences de la procédure d'appel.

Textes visés : Article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-11.076, Bull. 2009, II, n° 36 (rejet).

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