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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2018, porte sur l'évaluation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C.

En 1988, Mme Z... a subi trois séances de sclérose de varices pratiquées par le médecin Jean Y.... En 2003, suite à la découverte de contaminations par le virus de l'hépatite C chez d'autres patients soignés par ce praticien, Mme Z... a effectué un dépistage qui a révélé sa propre contamination. Elle a alors assigné les héritiers du praticien en responsabilité et indemnisation.

Après avoir sollicité une expertise en référé, Mme Z... a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre les héritiers du médecin décédé.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement évalué le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la cour d'appel a réparé deux fois les éléments d'un même préjudice en condamnant les héritiers du médecin à payer à Mme Z... une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination. De plus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence, après la guérison de Mme Z..., d'un risque d'altération de son état de santé lié à la contamination, justifiant la réparation d'un tel préjudice.

Portée : Cet arrêt rappelle que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination. Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. De plus, il est nécessaire de caractériser l'existence d'un risque d'altération de l'état de santé lié à la contamination après la guérison de la victime pour justifier la réparation d'un tel préjudice.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

 : Sur l'inclusion des souffrances endurées dans le préjudice spécifique de contamination et les conséquences quant à l'indemnisation, à rapprocher : 1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-10.411, Bull. 2006, I, n° 214 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.139, Bull. 2006, I, n° 215 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 18 mars 2010, pourvoi n° 08-16.169, Bull. 2010, II, n° 65 (2) (cassation). Sur le préjudice spécifique de contamination en cas de guérison, à rapprocher : 2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.915, Bull. 2013, II, n° 154 (rejet), et l'arrêt cité.

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