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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris en matière de demande de remise d'œuvres d'un artiste décédé. La question soulevée était celle de l'intérêt à agir et de la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

H... G..., artiste-peintre, est décédée en laissant pour lui succéder son neveu, U... G..., lui-même décédé sans héritier ou légataire. L'association H... G... et sa présidente, Mme E..., ont sollicité la remise conservatoire des œuvres détenues par Mme L..., alléguant une détention frauduleuse et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant.

La demande a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Paris, au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir la volonté de l'artiste de transmettre ses œuvres au public.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'intérêt à agir était subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La cour d'appel a donc violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle.

Portée : Cette décision rappelle que l'intérêt à agir n'est pas conditionné par la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, pour engager une action en justice, il suffit d'avoir un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes spécifiques.

Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle.

 : Sur l'intérêt à agir non subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, à rapprocher : 3e Civ., 1er octobre 2008, pourvoi n° 07-16.273, Bull. 2008, III, n° 145 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869, Bull. 2011, IV, n° 80 (1) (cassation partielle).

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