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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a précisé les obligations du vendeur de prestations de voyages ou de séjours en matière d'informations préalables sur les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières.

Mme D. a conclu un contrat de vente de voyages et de séjours avec la société VPG, comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d'hôtel à New York. Cependant, elle n'a pas pu embarquer à destination de New York car elle ne disposait pas de l'autorisation de voyage ESTA exigée par les autorités américaines. Mme D. a alors assigné le vendeur en paiement de diverses indemnités.

Le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande de Mme D., estimant que le vendeur n'avait pas fourni une information suffisante sur les formalités administratives à accomplir avant le départ. Le vendeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le vendeur était tenu de rappeler au consommateur, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que le vendeur n'était pas tenu de rappeler au consommateur, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le vendeur de prestations de voyages ou de séjours doit informer le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières. Cependant, une fois le contrat conclu, le vendeur n'est pas tenu de rappeler ces formalités au consommateur. Cette décision clarifie les obligations du vendeur en matière d'information préalable sur les formalités administratives, et souligne que le consommateur doit prendre connaissance de ces informations avant de conclure le contrat.

Textes visés : Article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 ; articles R. 211-4, 5°, du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 et R. 211-6 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016.

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