La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Lyon concernant la responsabilité d'un producteur dans le cadre d'un produit défectueux.
Sabrina X est décédée à l'âge de 25 ans suite à une embolie pulmonaire massive. Cette pathologie a été attribuée à la prise du contraceptif oral Adepal, fabriqué par la société Pfizer. Les parents et les frères de Sabrina X ont assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en indemnisation, qui a appelé en intervention forcée le producteur.
Une expertise a été diligentée au cours d'une procédure de règlement amiable pour déterminer la responsabilité du producteur. Suite à l'échec de cette procédure, une nouvelle expertise a été ordonnée. La cour d'appel de Lyon a mis hors de cause le producteur et condamné l'ONIAM à lui verser une indemnité.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le produit pouvait être considéré comme défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Lyon. Elle a relevé que la cour d'appel s'était contentée de constater que le produit ne pouvait être considéré comme défectueux, en se basant sur la présence d'une mise en garde dans la notice accompagnant le produit. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si la gravité du risque encouru et sa fréquence excédaient les bénéfices attendus du produit, et si les effets nocifs constatés caractérisaient un défaut du produit.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'un produit soit considéré comme défectueux, il faut prendre en compte la gravité du risque encouru, sa fréquence de réalisation, ainsi que les bénéfices attendus du produit. La simple présence d'une mise en garde dans la notice ne suffit pas à exclure la responsabilité du producteur. La cour d'appel de Lyon devra donc revoir sa décision en prenant en compte ces éléments.
Textes visés : Article 1245-3 du code civil.
: 1re Civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 02-11.947, Bull. 2005, I, n° 173 (cassation partielle).