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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a précisé que la date d'installation d'un magistrat dans ses nouvelles fonctions fixe la cessation de ses anciennes fonctions.

Mme Z, agissant en qualité de procureure générale près la cour d'appel de Douai, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d'appel aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe. M. B a soulevé une exception d'irrecevabilité de la saisine, arguant que Mme Z n'avait plus qualité pour agir, car elle avait été nommée procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'acte de saisine du conseil régional de discipline par Mme Z.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cessation des anciennes fonctions d'un magistrat intervient à la date de son décret de nomination ou de sa publication, ou bien à la date de son installation dans ses nouvelles fonctions.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Ainsi, c'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par conséquent, de la cessation des anciennes fonctions. La Cour de cassation constate que Mme Z a été installée dans ses nouvelles fonctions de procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 janvier 2020. Par conséquent, la cour d'appel de Douai a violé le texte susvisé en déclarant irrecevable l'acte de saisine du conseil régional de discipline par Mme Z.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise que la date d'installation d'un magistrat dans ses nouvelles fonctions fixe la cessation de ses anciennes fonctions. Ainsi, la nomination ou la publication du décret de nomination ne sont pas déterminantes pour la cessation des anciennes fonctions d'un magistrat.

Textes visés : Article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

 : Crim., 26 mai 1970, pourvoi n° 68-91.778, Bull. crim. 1970, n° 168 (rejet amnistie).

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