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La décision de la Cour de cassation du 26 mai 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la liquidation du régime matrimonial et la créance d'un époux contre l'autre.

M. U et Mme T ont vécu en concubinage jusqu'à leur mariage le [Date mariage 1] 1991, sans contrat préalable. Un jugement de divorce prononcé le 20 janvier 2000 a ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, un notaire a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal qui a statué sur les désaccords persistants le 6 avril 2010. Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l'acte de partage établi par le notaire.

Le 27 octobre 2015, M. U a assigné Mme T aux fins d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'époux qui se prétend créancier de l'autre peut faire valoir sa créance après le jugement de divorce et l'acte de partage.

La Cour de cassation rappelle que lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient donc à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. En l'espèce, la Cour de cassation constate que le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et que l'acte de partage a été signé par les parties. Par conséquent, elle en déduit que M. U n'est plus recevable à agir après le jugement ayant statué sur les intérêts patrimoniaux et après la signature de l'acte de partage.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Elle souligne également l'importance pour l'époux qui se prétend créancier de faire valoir sa créance lors de l'établissement des comptes et de la liquidation. Ainsi, une fois que la liquidation a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée et que l'acte de partage a été signé, l'époux n'est plus recevable à agir ultérieurement pour faire valoir une créance.

Textes visés : Article 264-1 du code civil, dans sa rédaction applicable du 1er février 1994 au 31 décembre 2004.

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