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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a statué sur la reconnaissance en France d'une décision étrangère en matière d'exequatur.

M. E..., de nationalité danoise, a vendu un navire de plaisance à M. S..., de nationalité américaine. Un différend est survenu entre les parties et le vendeur a saisi la Circuit Court du 17e circuit judiciaire du comté de Broward, en Floride, afin d'obtenir le paiement des sommes séquestrées entre les mains du courtier. Après un arbitrage non contraignant, deux sentences ont été rendues condamnant le vendeur au paiement de différentes sommes. La juridiction américaine a homologué ces sentences par un jugement du 11 février 2010.

M. S... a saisi la juridiction française aux fins d'obtenir l'exequatur de la décision de la juridiction américaine, à l'exception du chef de condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère était soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Ainsi, la demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de reconnaissance en France d'une décision étrangère en matière d'exequatur. Elle établit que la détention d'actifs sur le territoire français par le débiteur étranger n'est pas une condition nécessaire pour obtenir la reconnaissance de la décision étrangère. Ainsi, la demande d'exequatur peut être recevable même en l'absence d'actifs saisissables en France.

Textes visés : Articles 31 et 509 du code de procédure civile.

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