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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2022, porte sur la question de l'imputation de la valeur des parts d'une société sur la quotité disponible dans le cadre d'une succession.

M. E.H est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme F, et ses quatre enfants. Par des actes sous seing privé, il avait cédé à chacun de ses enfants la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts d'une société. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Les consorts H ont demandé l'imputation de la valeur des parts de la société sur la quotité disponible et ont soutenu que les cessions de ces parts devaient s'imputer sur la part de réserve de chacun d'eux. La cour d'appel a rejeté leur demande, considérant qu'ils avaient consenti individuellement à toutes les aliénations.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les consorts H pouvaient demander l'imputation de la valeur des parts de la société sur la quotité disponible, malgré leur consentement aux aliénations.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. La Cour a considéré que la cour d'appel avait souverainement déduit du caractère identique et de la quasi-concomitance des cessions que les héritiers réservataires avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, et qu'ils ne pouvaient donc pas solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 918 du code civil.

Portée : Cette décision confirme que lorsque les héritiers réservataires ont consenti individuellement à des aliénations avec réserve d'usufruit, la valeur de ces biens ne peut pas être imputée sur la quotité disponible. Il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement le consentement des héritiers réservataires aux aliénations.

Textes visés : Article 918 du code civil.

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