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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 février 2020, porte sur la responsabilité contractuelle d'un médecin-chirurgien suite à une intervention chirurgicale ayant entraîné une atteinte au patient. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présomption de faute s'applique lorsque l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.

Le patient, M. C..., a été opéré d'une hernie discale par le chirurgien M. D... au sein de la Clinique des Flandres. Suite à l'opération, M. C... a présenté une contusion médullaire et conservé des séquelles.

M. C... et sa famille ont assigné M. D... en responsabilité et indemnisation. Une expertise a été ordonnée et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a été appelé en cause.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présomption de faute s'applique lorsque l'atteinte causée par le chirurgien n'était pas prévue par l'intervention chirurgicale et qu'aucune anomalie rendant l'atteinte inévitable n'a été prouvée.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en présumant l'existence d'une faute sans avoir constaté que le chirurgien avait lui-même causé la lésion lors de son geste chirurgical.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'un médecin-chirurgien ne peut être engagée que s'il y a une faute prouvée. Toutefois, en cas d'atteinte à un organe ou un tissu non impliqué dans l'intervention, la présomption de faute s'applique, sauf si le chirurgien peut prouver l'existence d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou d'un risque inhérent à l'intervention relevant de l'aléa thérapeutique. Il est donc nécessaire de démontrer que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.

Textes visés : Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique ; article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur la possibilité d'écarter la présomption de l'existence d'une faute du chirurgien en cas d'anomalie rendant l'atteinte inévitable, à rapprocher : 1re Civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 98-20.440, Bull. 2000, I, n° 153 (rejet) ; 1re Civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 98-19.869, Bull. 2000, I, n° 153 (cassation). Sur la possibilité d'écarter la présomption de l'existence d'une faute du chirurgien en cas de survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique, à rapprocher : 1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 07-13.080, Bull. 2008, I, n° 206 (rejet), et l'arrêt cité.

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