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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a statué sur la restitution des prestations fournies dans le cadre d'un contrat d'intégration annulé.

Le groupement agricole d'exploitation en commun des Tesnières (GAEC) a conclu un contrat d'intégration avec une société (SARL) pour l'engraissement de bovins. Suite à l'annulation du contrat d'intégration, le GAEC a assigné l'EURL, la SARL et son gérant en nullité. La SARL a été placée en liquidation judiciaire.

La nullité du contrat d'intégration a été prononcée en première instance. En appel, la cour a condamné l'EURL à payer au GAEC une somme au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'EURL devait effectuer une restitution comprenant des prestations contractuelles entre le GAEC et la SARL, ou seulement au prorata du nombre d'animaux acquis avant la rupture des relations contractuelles.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que l'EURL ne pouvait être tenue que des restitutions consécutives à l'annulation du contrat d'intégration qui la liait personnellement au GAEC. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour remettre les parties à un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat. Ainsi, la restitution des prestations doit être limitée aux parties directement impliquées dans le contrat annulé.

Textes visés : Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.903, Bull. 2014, I, n° 206 (cassation partielle).

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