La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a statué sur la question de l'obligation d'information annuelle d'un créancier professionnel envers une caution.
Dans cette affaire, une banque avait consenti trois prêts à une société civile immobilière (SCI) et avait obtenu le cautionnement de ces prêts par une personne physique (la caution). Suite à des impayés de charges de copropriété, le syndicat de copropriétaires a engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI. La banque a demandé l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière en se prévalant du cautionnement de ces prêts.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de la caution en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information de la caution. La caution et la SCI ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle envers la caution.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il rejetait la demande de la caution en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information de la caution. La Cour a considéré que la banque ne pouvait pas se contenter de produire la copie des lettres d'information pour justifier de leur envoi, mais devait également justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous condition de cautionnement, doivent justifier de l'accomplissement des formalités prévues par la loi. La simple production de la copie des lettres d'information ne suffit pas à prouver leur envoi. Ainsi, la banque devra apporter la preuve de l'envoi effectif des informations annuelles à la caution pour satisfaire à son obligation d'information.
Textes visés : Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
: Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 06-17.145, Bull. 2008, IV, n° 176 (cassation partielle) ; Com 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24 (cassation partielle).