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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui avait accordé l'exequatur d'une sentence arbitrale. La question soulevée était de savoir si l'arbitre avait manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité.

La société Aqaba container terminal (ACT) a conclu un contrat de construction avec la société Soletanche Bachy France. Suite à des manquements de cette dernière, ACT a résilié le contrat et confié les travaux restants à la société BAM Abu Dhabi. Soletanche a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, qui a abouti à une sentence condamnant Soletanche à payer diverses sommes à ACT.

Soletanche a interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré les sentences exécutoires en France.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arbitre avait manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en relevant que l'arbitre n'avait pas manqué à son obligation de révélation. En effet, les faits révélés après la sentence arbitrale s'inscrivaient dans la poursuite et l'évolution prévisibles du mandat de l'arbitre, et l'existence de ce mandat avait été préalablement portée à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale. Ces faits ne modifiaient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de l'arbitre auprès de l'entité qui l'avait mandaté.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation de révélation de l'arbitre ne concerne que les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité. En l'espèce, les faits révélés après la sentence arbitrale ne constituaient pas de telles circonstances, car ils s'inscrivaient dans la poursuite prévisible du mandat de l'arbitre.

Textes visés : Article 1520, 2°, du code de procédure civile.

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