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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 octobre 2019, a rejeté le pourvoi formé par des emprunteurs contre une décision de la cour d'appel de Paris. L'arrêt porte sur la question des intérêts conventionnels et du calcul du taux d'intérêt dans un prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros.

La société BNP Paribas Personal Finance a consenti un prêt en francs suisses à M. et Mme V..., remboursable en euros. Les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.

La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes des emprunteurs. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de monnaie de compte, qui définit l'objet principal du contrat de prêt, peut être considérée comme abusive au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi des emprunteurs. Elle a considéré que la clause de monnaie de compte, qui fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, ne peut être considérée comme abusive. La Cour a également estimé que la clause était claire et compréhensible, et que les emprunteurs avaient été informés des risques liés à la variation du taux de change.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause de monnaie de compte, dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros, ne peut être considérée comme abusive si elle est claire et compréhensible. Elle souligne également l'importance de l'information donnée aux emprunteurs sur les risques liés à la variation du taux de change.

Textes visés : Article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

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