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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a rappelé l'obligation pour l'avocat d'informer son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et a précisé que le non-respect de cette obligation expose l'avocat au paiement de dommages-intérêts.

M. M..., avocat au barreau de Dijon, a été mandaté par M. X... pour défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, fixant un honoraire forfaitaire pour la première instance et l'éventuelle procédure d'appel, ainsi qu'un honoraire de résultat. En cours d'instance, M. X... a dessaisi l'avocat sans préavis et lui a versé la somme prévue au titre de la première instance. L'avocat a ensuite dressé une facture d'honoraires contestée par M. X....

M. X... a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation, soutenant que celui-ci avait manqué à son obligation d'information quant à la détermination de ses honoraires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avocat avait respecté son obligation d'informer son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui avait rejeté les demandes de M. X.... Elle a rappelé que l'obligation pour l'avocat d'informer son client des modalités de détermination des honoraires et de leur évolution prévisible implique également de l'avertir des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement. En l'espèce, la cour d'appel avait considéré que l'avocat n'avait commis aucune faute en facturant ses honoraires en application du règlement intérieur national après le dessaisissement de M. X..., mais la Cour de cassation a estimé que cette décision était erronée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour l'avocat d'informer son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement. En cas de non-respect de cette obligation, l'avocat s'expose au paiement de dommages-intérêts.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 18 juillet 2000, pourvoi n° 97-14.713, Bull. 2000, I, n° 214 (cassation).

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