La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a rappelé la responsabilité de plein droit de l'hôtelier en cas de vol des effets personnels des voyageurs dans leur chambre d'hôtel, en application des articles 1952 et 1953 du code civil.
M. et Mme T..., séjournant dans un hôtel exploité par la société La Baie dorée, ont été victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre.
Ils ont assigné l'hôtelier et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de l'hôtelier était soumise à la preuve d'une faute caractérisée de sa part.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts des clients. Elle a rappelé que l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement, sauf s'il peut prouver l'existence d'un dépôt de ces effets entre ses mains, d'un refus de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre. Ainsi, la responsabilité de l'hôtelier n'est pas soumise à la preuve d'une faute, qui n'est prise en compte que lors de la fixation de l'indemnisation.
Portée : Cette décision confirme la responsabilité de plein droit de l'hôtelier en cas de vol des effets personnels des voyageurs dans leur chambre d'hôtel. Elle rappelle également que la preuve est libre en matière commerciale, et que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Textes visés : Articles 1952 et 1953 du code civil.