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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Agen concernant le paiement de cotisations volontaires obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole. La Cour de cassation a rappelé que le juge doit apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations et le but poursuivi par l'association.

La société civile d'exploitation agricole Domaine Amblard a assigné l'association Union interprofessionnelle des vins Côtes de Duras (aujourd'hui Interprofession des vins de Bergerac et Duras) afin d'obtenir le remboursement de cotisations volontaires obligatoires payées de 1998 à 2008. L'association a formé une demande reconventionnelle en paiement de cotisations volontaires obligatoires appelées de 2008 à 2012.

La cour d'appel d'Agen a accueilli la demande reconventionnelle de l'association, condamnant la société à payer une somme déterminée. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le montant des cotisations volontaires obligatoires appelées par une organisation interprofessionnelle agricole était proportionné au but poursuivi par celle-ci.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel d'Agen. Elle a rappelé que, conformément à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les droits fondamentaux de l'individu. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ainsi, il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un tel rapport de proportionnalité entre le montant des cotisations et le but poursuivi par l'association.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge doit effectuer une analyse concrète pour déterminer si le montant des cotisations volontaires obligatoires est proportionné au but poursuivi par l'organisation interprofessionnelle agricole. Cette décision renforce la protection des droits fondamentaux des individus face aux prélèvements obligatoires et impose une vérification du rapport de proportionnalité par le juge.

Textes visés : Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

 : 1re Civ., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.946, Bull. 2016, I, n° 231 (cassation).

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